La résiliation ordinaire
Le congé peut être donné par chacune des deux parties au contrat, la décision devant être motivée sur demande de l’autre partie.
Pendant la période d’essai égale en général au premier mois de travail, si le contrat n’en dispose pas autrement, chacune des parties peut résilier le contrat à tout moment moyennant un délai de préavis de 7 jours.
Par ailleurs, le contrat peut être résilié pour la fin d’un mois, moyennant un délai de préavis de 1 mois pendant la 1ère année de service, de 2 mois de la 2ème à la 9ème année de service incluse et de 3 mois ultérieurement, à moins que le contrat n’en dispose autrement.
Un délai inférieur à 1 mois ne peut toutefois être fixé que par la convention collective et pour la seule 1ère année de service.
Après la période d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat de travail :
- Pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil en vertu de la législation fédérale ou encore, pendant les quatre semaines qui précèdent et qui suivent ce service pour autant qu’il ait duré plus de 11 jours ;
-
Pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputable à la faute du travailleur et cela, durant 30 jours au cours de la 1ère année de service, durant 90 jours de la 2ème à la 5ème année de service incluse et durant 180 jours à partir de la 6ème année de service ;
-
Pendant la grossesse ou au cours des 16 semaines qui suivent l’accouchement ;
-
Pendant que le travailleur participe avec l’accord de l’employeur, à un service d’aide à l’étranger ordonné par l’Autorité fédérale.
Le congé donné pendant l’une des périodes mentionnées ci-dessus est nul :
-
Si le congé a été donné avant l’une de ces périodes et si le délai de congé n’a pas expiré avant cette période, ce délai est suspendu et ne reprend son cours qu’après la fin de ladite période ,
-
Lorsque le contrat de travail doit se terminer à la fin d’un mois ou d’une semaine de travail et si ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé. Celui-ci est alors prolongé jusqu’au prochain terme.
En cas de résiliation abusive, la partie qui en est responsable pourrait être condamnée à verser un indemnité à l’autre partie, laquelle ne peut dépasser le montant correspondant à 6 mois du salaire du travailleur, sous réserve de tous autres dommages et intérêts.
Le congé est déclaré abusif lorsqu’il est donné par une partie :
-
Pour une raison inhérente à la personnalité de l’autre partie (à moins que cette raison n’ait un lien avec le rapport de travail) ou ne porte sur un point essentiel qui entraine un important préjudice à l’entreprise ;
-
En raison de l’exercice par l’autre partie d’un droit constitutionnel qui viole une obligation résultant du contrat de travail lui-même ou qui entraîne un préjudice pour l’entreprise ;
-
Dans le seul but d’empêcher la naissance de prétentions juridiques de l’autre partie résultant du contrat de travail ;
-
Parce que l’autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant de l’application du contrat de travail ;
-
Parce que l’autre partie a accompli un service obligatoire, militaire ou civil, en vertu ou non de la législation fédérale ou parce qu’elle a accompli une obligation légale lui incombant sans qu’elle ait préalablement demandé de l’assurer ;
-
En raison de l’appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l’exercice conforme au droit d’une activité syndicale ;
-
Pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d’une commission d’entreprise ou d’une institution liée à l’entreprise et que l’employeur ne peut prouver qu’il avait un juste motif de résiliation ;
-
Sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs.
La résiliation extraordinaire
La résiliation extraordinaire se distingue de la résiliation ordinaire en ce qu’elle prend effet immédiatement. Cette décision doit être motivée à la demande de l’autre partie.
La résiliation immédiate peut être ordonnée pour de justes motifs, c’est-à-dire toutes les circonstances qui selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail.
Un tel motif est généralement admis dans les circonstances suivantes :
-
Comportement délictueux relatif au rapport de travail ;
-
Refus persistant d’exécuter la prestation de travail ;
-
Concurrence délibérée au détriment de l’employeur ;
-
Atteinte grave aux droits de la personnalité du travailleur, de l’employeur ou des collègues de travail telle que le harcèlement sexuel ;
-
Modification unilatérale et inattendue du statut du travailleur ;
-
Refus délibéré de verser tout ou partie du salaire.
Un autre motif de résiliation immédiate du contrat de travail est l’insolvabilité de l’employeur, si celui-ci ne fournit pas de sûreté dans un délai convenable.
Pour en savoir plus :
http://ch.socompetent.com
Dès maintenant, Partagez vos expériences et Réagissez à travers le Forum
|