Le droit de voisinage permet à chaque propriétaire foncier d'utiliser son bien de manière à ce qu'il n'occasionne pas d'effets dommageables excessifs pour ses voisins (art. 684 CC).
Sont notamment considérés comme atteintes dommageables au sens de la loi :
- les émanations incommodantes,
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la suie,
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la poussière ou la fumée,
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le bruit,
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l’écoulement des eaux,
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la privation de lumière.
En principe, les voisins doivent tolérer ces immissions. Toutefois, la loi fixe des limites à l’exercice de la propriété foncière, en précisant que chaque propriétaire doit s’abstenir de tout excès qui constituerait pour les voisins une gêne intolérable.
Les atteintes à l'esthétique
Il est plus difficile d'apprécier la notion d'excès et par conséquent de dire dans quelle mesure ces effets dommageables sont inadmissibles. Ce qui doit encore être toléré et ce qui est inacceptable dépend de l'usage local ainsi que de la situation et de l'état des biens-fonds ; une appréciation qui est faite en se basant sur le sentiment d'une « personne ordinaire ».
C'est pourquoi, dans la mesure du possible, les voisins devraient rechercher une solution à l'amiable. Pour toutes les parties concernées, une telle solution est en général préférable à un conflit judiciaire onéreux qui demande beaucoup de temps.
Moyens de défense
Par la voie judiciaire, le voisin victime d’un dommage parce qu’un propriétaire excède son droit de propriété peut actionner ce dernier pour qu’il remette les choses en l’état ou qu’il s’abstienne de toute atteinte dommageable dans le futur (art. 679 CC). De plus, le voisin lésé peut faire valoir des dommages-intérêts pour les dommages financiers déjà encourus. La compétence de l’instance juridique est déterminée par le droit de procédure cantonal.
Pour en savoir plus :
http://www.hausinfo.ch/
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