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Jeudi 11 mars 2010
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La responsabilité pour dommage causée par un mineur

Le Code civil, à son article 333, prévoit que "le chef de famille est responsable du dommage causé par les mineurs placés sous son autorité, à moins qu’il ne justifie les avoir surveillés de la manière usitée et avec l’attention commandée par les circonstances".

La responsabilité des parents est ainsi limitée, car on ne peut exiger de leur part une surveillance continuelle. Leur responsabilité est déterminée d’après les circonstances concrètes de chaque cas particulier. Ainsi, la surveillance devra être plus ou moins étendue selon la personnalité de l'enfant (âge, développement physique et mental, caractère, aptitudes, milieu…) et le genre d'activité à laquelle il se livre. Le chef de famille doit intervenir chaque fois que l'on peut prévoir la survenance d'un préjudice ; il doit alors donner des ordres ou des instructions, émettre des interdictions et vérifier que l'enfant les respecte.

Lorsque les parents peuvent prouver qu'ils ont suffisamment surveillé leur enfant ou lui ont enseigné à respecter la propriété d'autrui, ils ne seront pas tenus pour responsables du dommage.

Le mineur lui-même peut être rendu responsable du dommage s’il était capable de discernement lors des faits, c’est-à-dire qu’il était en mesure de prévoir les conséquences de l’acte. Si l'équité l'exige, le mineur incapable de discernement peut aussi être tenu de la réparation du dommage causé (art.54 CO). Si le mineur n’a pas de ressources propres, le lésé recevra un acte de défaut de biens. Il devra attendre que le mineur gagne sa vie pour être remboursé.

 

 

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