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Vendredi 03 septembre 2010
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Le droit des enfants dans la procédure

Tous les problèmes concernant les enfants relèvent de ce qu'on appelle la maxime d'office, qui oblige le juge à statuer en fonction de l'intérêt de l'enfant, même sans requête ou conclusions des parents. L'autorité parentale sur les enfants mineurs est en principe attribuée par le juge au père ou à la mère. Le juge fixe également les relations personnelles (anciennement la garde et le droit de visite). Le critère principal qui doit le guider est celui de l'intérêt de l'enfant.


Droit d'être entendu
Le nouveau droit prévoit expressément (art. 144 CC) que le juge, ou un tiers nommé à cet effet, entend les enfants personnellement, et de manière appropriée, lors de l'instruction destinée à déterminer leur sort.
L'enfant a, en effet, un droit d'être entendu en raison des effets qu'aura le jugement sur sa situation personnelle. L'enfant est entendu sur tous les éléments importants qui le concernent, notamment sur l'autorité parentale, sur la garde et sur les relations personnelles. Il s'agit d'un droit lié à ses droits de la personnalités. Il doit s'exercer de manière adaptée aux enfants, en prenant garde en particulier à ne pas provoquer de conflit de loyauté.
L'audition ne doit pas avoir lieu en audience, mais de préférence en dehors du Palais de justice ou dans le bureau du juge. L'enfant doit être informé de ses droits : il doit connaître les raisons de son audition, il a le droit de refuser d'être entendu et peut s'opposer à ce qu'un procès verbal de ses dires soit dressé. Dans ce dernier cas, le juge peut résumer l'entretien et informe l'enfant du contenu de ce résumé.
Les enfants en bas âge (en principe de moins de 6 ans, selon le Tribunal fédéral) ne sont pas entendus, l'audition et ses modalités dépendant des circonstances et de la capacité de discernement de l'enfant. Si besoin est, le juge pourra faire appel à un expert et se renseigner auprès de l'autorité tutélaire ou d'un autre service de l'aide à la jeunesse.
Le juge n'est pas obligé de procéder à l'audition lui-même : il peut la déléguer à un tiers, par exemple à un psychologue.

Représentation de l'enfant
L'enfant peut devenir partie à la procédure sur les questions qui le concerne, si de justes motifs l'exigent, en particulier lorsque :
- les parents ont des vues divergentes sur l'attribution de l'autorité parentale ou sur d'importantes questions relatives aux relations personnelles ;
- l'autorité tutélaire le requiert, motivation à l'appui.
(art. 146 et 147 CC)

Sur simple demande de l'enfant capable de discernement, la curatelle doit être ordonnée.
Il appartient alors à l'autorité tutélaire de désigner un curateur disposant d'expérience en matière juridique qui pourra déposer des conclusions pour l'enfant et recourir pour ce qui concerne les questions relatives à l'autorité parentale et à des questions essentielles concernant les relations personnelles et aux mesures de protection de l'enfant (art. 147 et 148 CC). Les frais ne seront pas à charge de l'enfant.

 

Pour en savoir plus :
http://www.guidesocial.ch/

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