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Jeudi 11 mars 2010
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Divorce par demande unilatérale


Lorsque seul un époux souhaite divorcer, la procédure par demande unilatérale sera plus complexe que la demande de divorce par requête commune, puisque l’époux qui n’est pas d’accord a le droit de s'opposer au divorce. L’époux demandeur devra alors établir que le lien du mariage lui est insupportable.
La procédure étant contentieuse et il n'est pas possible d'utiliser, pour les deux parties, le même avocat.

La loi distingue deux situations

La suspension de la vie commune
Selon l'article 114 CC, un époux peut demander le divorce lorsque, au moment de la demande, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins. Peu importent les fautes et responsabilités respectives des conjoints à l'origine de la séparation.
Celle-ci peut être la conséquence de la décision d'un seul des conjoints (même du conjoint fautif) contre le souhait de l'autre ; on considère qu'une séparation de deux ans constitue une preuve de l'échec définitif du mariage.

Une audience de comparution des parties est ordonnée, au cours de laquelle le juge entend les conjoints sur la durée de leur séparation. Les avocats peuvent assister à l'audience. Le défaut de comparution du demandeur entraîne la fin de la procédure (la cause est rayée du rôle). En cas de défaut de comparution du défendeur, le juge ordonne des mesures probatoires (présentations de preuves, audition de témoins, expertises...). Ces mêmes mesures seront ordonnées concernant les points litigieux.
Si le défendeur consent expressément au divorce, le juge applique alors la procédure de divorce sur requête commune et statue sur les effets accessoires litigieux.

 

La rupture du lien conjugal
Dans certaines circonstances, le délai de séparation de deux ans peut paraître trop rigoureux ou inéquitable, notamment lorsqu'un époux a de très sérieuses raisons de vouloir mettre fin au mariage, mais que son conjoint s'y oppose de mauvaise foi.
Dans de tels cas, l'article 115 CC permet à un époux de demander le divorce avant ce délai lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable. Le recours à cette cause de divorce n'est possible en fait que lorsque l'on ne peut exiger du demandeur qu'il patiente jusqu'à l'expiration du délai de deux ans. L'époux innocent qui se trouve face au conjoint responsable de la désunion mais qui s'oppose au divorce sur requête commune sans motif défendable utilisera cette cause de divorce, qui se rapproche de l'ancien art. 142 al 2 CC. Il est donc encore possible de se fonder sur la faute pour demander le divorce.

Toutefois, la cause de divorce de l’art. 115 CCS doit être interprétée de manière très restrictive. Il faut que, pour des motifs sérieux qui ne sont pas imputables au demandeur du divorce, la rupture soit telle qu’elle rende insupportable la continuation du mariage pendant le délai d’attente de deux ans imposé par l’art. 114 CCS.
Sont par exemple de tels motifs sérieux, les cas de violence mettant en danger les membres de la famille, les infractions pénales graves contre les proches, les abus sexuels démontrés, ou encore la maladie psychique grave du conjoint, mais pas l’adultère ni le fait de dilapider sa fortune : dans ces deux derniers cas, on peut demander des mesures protectrices.

Pour en savoir plus :
http://www.guidesocial.ch

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