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La loi fixe un certain nombre de conditions qui concernent le bien de l’enfant, les parents adoptifs, et l’enfant lui-même :
- un enfant n’est adoptable que s’il a été déclaré légalement abandonné ou si ses parents ont donné leur consentement à l’adoption par des tiers ;
- lorsque les parents ne sont pas connus, sont absents depuis longtemps en résidence inconnue, sont incapables de discernement de façon durable ou ne se sont pas occupés sérieusement de l’enfant, leur consentement ne sera pas exigé par le législateur ;
- selon son âge, l’enfant a le droit d’être entendu. L’enfant de plus de 14 ans doit donner son consentement à l’adoption ;
- l’article 264a CCS stipule que l’adoption ne pourra être effectuée que si toutes les circonstances permettent de prévoir que l’établissement d’un lien de filiation servira au bien de l’enfant.
Les candidats qui satisfont à ces conditions (couples ou personnes seules) doivent ensuite se soumettre à une procédure d'évaluation au terme de laquelle ils obtiendront (ou non) une autorisation d'accueillir un enfant en vue de son adoption.
Les candidats pourront ensuite s'adresser à un pays de leur choix. Si ce pays a signé la Convention de La Haye sur l'adoption internationale, la procédure sera celle prévue par la Convention. Sinon, le droit suisse est applicable. Même si cela est plus rare, il est également possible d'adopter un enfant né en Suisse.
En cas d'adoption à l'étranger, les autorités suisses exigent aussi la production d'un document attestant le consentement des parents naturels ou au moins une déclaration du pays d'origine indiquant les raisons pour lesquelles cet accord ne peut pas être donné.
Autorité compétente en matière d'adoption
Lorsqu'une personne désire accueillir un enfant en vue de son adoption, elle doit demander à être autorisée à le prendre en placement. La compétence pour le placement d'un enfant relève de l'autorité centrale du domicile des parents adoptifs. Après une année, si le placement s'est bien passé, l'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs (droit cantonal).
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