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Vendredi 03 septembre 2010
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Administration des biens d'un mineur

 

Les père et mère administrent les biens du mineur aussi longtemps que dure l'autorité parentale. L'administration doit être soigneuse et fidèle (art.327 al. 1 CC), viser le bien de l'enfant : les parents doivent conserver la fortune de l'enfant et, si possible, l'augmenter.

Le produit du travail du mineur, ainsi que son fonds professionnel sont soustraits à l'administration des parents (art. 323 CC). Les parents peuvent utiliser les revenus des biens de l'enfant pour son entretien, son éducation et sa formation et, dans la mesure où cela est équitable, pour les besoins du ménage (art.319 al. 1 CC). L'utilisation des biens pour le ménage n'est admissible que dans la mesure où ils ne sont pas nécessaires pour l'entretien de l'enfant. Elle est équitable si les revenus des parents sont insuffisants pour l'entretien convenable de la famille.

Pour prélever des sommes sur la fortune du mineur, les parents doivent obtenir le consentement de l'autorité tutélaire. Les revenus et la fortune de l'enfant peuvent être mis à contribution dans le cadre de la dette alimentaire envers les proches parents (art.328 al. 1 CC). Le prélèvement sur la fortune nécessite l'accord de l'autorité tutélaire. Les biens nécessaires à l'enfant ne doivent pas être entamés par de telles prestations.

Si l'enfant est capable de discernement, il a l'administration et la jouissance du produit de son travail et de ceux de ses biens que ses père et mère lui remettent pour exercer une profession ou une industrie. Les libéralités qui lui sont faites sont également soustraites à l'administration des parents si le disposant l'a expressément ordonné lorsqu'il les a faites.

L'administration prend fin à la majorité de l'enfant. Les parents ne sont tenus à aucune indemnité pour les prélèvements faits pour l'enfant ou le ménage, mais ils répondent du dommage dû à une mauvaise gestion.

Les autorités de tutelle peuvent prendre des mesures pour protéger les biens de l'enfant : remise de comptes et rapports, instructions, sûretés, surveillance ; si ces mesures ne suffisent pas, un curateur peut être nommé. L'administration est retirée aux parents, sans pour autant que l'autorité parentale soit retirée également. Les père et mère peuvent exiger qu'on leur remette les biens de l'enfant dont ils peuvent disposer.

 

Pour en savoir plus :
http://www.guidesocial.ch

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