L'octroi de la naturalisation facilitée relève exclusivement de la compétence de la Confédération. Le canton est préalablement consulté ; comme la commune, il dispose d'un droit de recours. La naturalisation facilitée est accordée à condition que le requérant se soit intégré dans la communauté suisse, qu'il se conforme à l'ordre juridique suisse et ne compromette pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
Peuvent bénéficier de la naturalisation facilitée - sous certaines conditions légales - en particulier, les conjoints étrangers de ressortissants suisses ainsi que les enfants d'un parent suisse qui ne possèdent pas encore la nationalité suisse.
Le conjoint étranger d'un ressortissant suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans
en tout, s'il y réside depuis une année et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse. Les enfants qui n'ont pas la nationalité suisse et dont l'un des parents est suisse peuvent également en bénéficier.
Même celui qui réside à l'étranger peut former une demande de naturalisation facilitée auprès de la représentation suisse compétente. Dans un tel cas, il faut toutefois qu'il ait des liens étroits avec la Suisse et qu'il vive depuis six ans au moins avec son conjoint suisse.
Conditions de naturalisation facilitée selon la législation en vigueur
1. Article 27 LN
Le conjoint étranger d'un ressortissant suisse qui a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout, y réside depuis une année et vit depuis
trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse. Attention: le conjoint doit avoir été suisse au moment du mariage.
2. Article 28 LN
Le conjoint étranger d'un ressortissant suisse qui a des liens étroits avec la Suisse et vit depuis six ans au moins en communauté conjugale avec le ressortissant suisse. La personne qui réside à l'étranger peut aussi déposer une demande.
3. Article 29 LN
L'étranger qui, pendant cinq ans au moins, a vécu dans la conviction qu'il était suisse et a été traité effectivement comme tel par une autorité cantonale ou communale. Situation rencontrée très rarement dans la pratique.
4. Article 30 LN
L’enfant mineur apatride qui a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout et y réside depuis une année au moment du dépôt de la demande.
5. Article 31a LN
L’enfant étranger âgé de moins de 22 ans qui n’a pas acquis la nationalité suisse par filiation, a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout et y réside depuis une année au moment du dépôt de la demande. L’enfant doit être mineur au moment où l’un de ses parents a déposé la demande de naturalisation en sa faveur.
6. Article 31b LN
L’enfant étranger qui n’a pas pu acquérir la nationalité suisse, un de ses parents ayant perdu cette nationalité avant sa naissance. Il doit avoir des liens étroits avec la Suisse.
7. Article 58a LN
L’enfant étranger né du mariage entre une Suissesse et un étranger qui a des liens étroits avec la Suisse.
8. Article 58c LN
L’enfant né hors mariage d’un père suisse. En cas de liens étroits avec la Suisse, il peut également déposer la demande après 22 ans révolus.
Etablissement de pièces d'identité suisses
Un recours contre la décision positive de naturalisation peut être interjeté par les autorités cantonales ou communales concernées. Si aucun recours ne parvient à l'autorité fédérale compétente, une communication sera automatiquement envoyée dans un délai de 2 mois afin d'informer que la décision de naturalisation est définitive.
C'est à ce moment-là seulement qu'un passeport ou une carte d'identité suisse pourront être demandés. Pour ce faire, il s'agira de s'adresser directement au contrôle de l’habitant du lieu de domicile. L’établissement du passeport ou de la carte d’identité peut, selon les cantons et les communes, prendre un certain temps car la naturalisation doit tout d’abord être inscrite dans les registres de la commune d’origine.
Pour en savoir plus :
http://www.bfm.admin.ch
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